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DOSSIER
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NOUAKCHOTT-INFO
QUOTIDIEN
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Levée
de l'immunité du député Ould Amar
Le rapport de le commission ad-hoc
et le point de vue de l'avocat du député
Nous reproduisons ici le rapport
de la commission ad-hoc créée pour étudier
la levée de l'immunité parlementaire du député
Ismael Ould Amar.Vous trouverez également un deuxième
rapport reflétant le point de vue de Me Yarba Ould Mohamed
Saleh, l'avocat Conseil du député Ismaël Ould
Amar. Parole aux protagonistes !
Rapport de la
commission ad-hoc
L'Assemblée Nationale a été saisie en date
du 9 novembre 2003 par une lettre N°125 du Ministre chargé
de la Communication et des Relations avec le Parlement qui transmet
à votre auguste Assemblée une lettre N°00923 du
9 novembre 2003 du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, laquelle
transmettant à son tour la lettre N°038 du 9 novembre
2003 émanant du Procureur Général près
la Cour Suprême par laquelle il sollicite la levée
de l'immunité parlementaire du Député Ismail
Ould Amar accusé d'avoir commis des faits illégaux
prévus et punis par l'Article 83 du Code Pénal Mauritanien.
L'immunité
parlementaire est une immunité spéciale qui
permet au député de s'exprimer librement au
sein de l'Assemblée Nationale. Elle constitue une garantie
à l'Assemblée Nationale entre toute entrave
éventuelle à son fonctionnement. Il s'agit en
réalité de deux protections distinctes :
1. L'irresponsabilité du député: qui
constitue qu'une protection contre toutes les poursuites se
rapportant à l'exercice de sa mission (voir paragraphe
premier de l'Article 50 de la Constitution). |
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Cette
protection est permanente et ne souffre que du respect du pouvoir
disciplinaire du Président de Séance.
2. L'inviolabilité: qui change suivant que l'Assemblée
est ou non en Session. Cette inviolabilité protège
le député contre les poursuites pour des faits illégaux
accomplis en dehors de l'exercice de sa mission parlementaire.
En cours de session, le député ne peut être
poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
Nationale.
En dehors des sessions, il peut être poursuivi librement mais
ne peut être arrêté que sur autorisation du Bureau
de l'Assemblée Nationale.
Les poursuites et la détention du député peuvent
être suspendues à la demande de l'Assemblée
Nationale.
A la lumière de ces éclaircissements juridiques et
après avoir été saisie par le Ministère
Public, l'Assemblée Nationale a tenu une plénière
en date du 11/11/2003 au cours de laquelle elle a formé une
commission ad-hoc de 19 membres pour étudier la levée
de l'immunité parlementaire du député en question
et ceux conformément à l'Article 20 du Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale.
Cette commission a commencé par désigner son Bureau
et engagé les procédures particulières relatives
au suivi. Il importe de rappeler ici que l'Assemblée Nationale
n'est pas compétente pour statuer sur le fond de l'affaire
et que sa mission se résume et de façon restrictive
à étudier si la demande de levée de l'immunité
parlementaire présentée par le Ministère Public
est réelle, objective et sérieuse et donc sans arrière
pensée politique et que la justice est fondée à
engager de telles poursuites.
Les accusations adressées à M. Ismail Ould Amar sont
très graves et concernent l'atteinte à la sécurité
intérieure de l'Etat.
La commission ad-hoc a, conformément à l'Article 20
du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale,
désigné en son sein une sous-commission chargée
d'entendre le député Ismail Ould Amar en détention
autorisée par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
Cette sous-commission a effectué toutes les recherches visant
à découvrir des éléments permettant
de l'éclairer dans l'exercice de sa mission (dossier judiciaire,
audition de témoin, communiqués de presse, déclarations
).
Il y a lieu de souligner qu'il est inconcevable que les grands délinquants
continuent de jouir de la liberté sans concert de quelque
immunité que ce soit alors que leurs complices croupissent
en détention.
Cela est contraire au respect total de la procédure pénale
et à l'égalité devant la loi.
Considérant l'existence de documents détaillés
sur les intentions du Candidat dont le Directeur de campagne n'était
autre que M. Ismail Ould Amar de prendre le pouvoir par la force.
Considérant les déclarations tantôt expresses
tantôt diffusées du Candidat lui-même et celles
de sa principale référence religieuse dans son entourage
étroit, déclarations tendant vers le même objectif.
Considérant le rôle du député Ismail
Ould Amar et sa portion par rapport au mécanisme de prise
de décision et la présomption qu'il est courant de
tout ce qui se passe au niveau de la campagne qu'il dirige.
Etant entendu que certains des éléments du directoire
de cette campagne sont accusés par la justice de faits graves
dont il faut éclaircir tous les aspects pour l'intérêt
de la justice, de la démocratie et de la sécurité.
Soucieux du bon fonctionnement de la justice dans notre pays, la
commission recommande de répondre favorablement à
la requête du Ministère Public et de lever l'immunité
parlementaire du député Ismail Ould Amar pour que
la justice suive son cours normal.
Le Président
Point de vue de l'avocat du député
Lecture dun acte liberticide
La commission ad hoc désignée par l'Assemblée
Nationale en vue d'examiner la recevabilité de la demande
de levée d'immunité du député Ismael
Ould Amar a, sans surprise, suggéré de répondre
favorablement à la requête du gouvernement. Son rapport
a, bien évidemment, été adopté par l'Assemblée
Nationale qui, cependant, n'a pas daigné notifier à
l'intéressé la résolution autorisant cette
levée d'immunité, pour autant qu'elle fût matérialisée
par un acte. En avait-elle besoin? Rien n'est moins sûr.
Ould
Amar était déjà détenu avant que
l'assemblée ne connaisse de cette demande introduite,
après coup.
Pour éclairer l'opinion sur cette mesure, nous faisons
ci-après l'exposé ou plus exactement le commentaire
de ce rapport qui est aujourd'hui le seul acte pouvant justifier,
au regard de la loi, l'atteinte à la liberté
de Ould Amar. |
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Il
ressort,littéralement ,de ce document, qui sera conservé
sans nulle doute dans les annales du parlement mauritanien , que
cette demande de levée d'immunité a été
introduite par le Procureur général par lettre en
date du 09 novembre 2003, adressée à son supérieur
hiérarchique, le Ministre de la Justice. Celui-ci a saisi
le même jour son collègue ayant en charge les relations
avec le Parlement, qui a, sans désemparer et malgré
le tumulte des circonstances,- lendemains d'un scrutin controversé,
campagne d'arrestations, démission du gouvernement et mise
en place d'un autre-, introduit la demande auprès de l'Assemblée
Nationale. La légèreté et la célérité
avec lesquelles l'acte a été initié sont fort
suspectes. Le Ministre de la Justice et celui des Relations avec
le parlement ont transmis la demande de M. le Procureur général
ou plus exactement celle de la police sans se donner la peine et
le temps d'examiner son bien fondé juridique et son opportunité
morale et politique.
Pire encore, la demande de levée d'immunité a été
introduite alors qu'Ismael Ould Amar se trouve déjà
en détention, ouvrant ainsi une porte déjà
défoncée, non sans brutalité. Le Procureur
justifiait même cette détention en invoquant le caractère
flagrant du crime prétendu commis par le député,
caractère qui dispense le parquet de l'octroi préalable
de la levée d'immunité avant de faire engager les
poursuites.
Rappelons, au passage, des faits à la fois graves et simples.
Ismael Ould Amar a été arrêté le jeudi
06 novembre 2003. Il a été aussitôt conduit
devant le Procureur de la république et placé en détention
pendant quelques heures à la prison civile de Nouakchott.
Il a été, par la suite, libéré pendant
48 heures seulement, le temps d'annoncer les résultats du
scrutin, pour être de nouveau arrêté au petit
matin, le 09 novembre.
Dans une conférence de presse, le représentant du
parquet a, expressément, déclaré que la libération
ponctuelle d'Ismael Ould Amar et de Ould Haidalla a été
décidé "compte tenu de leur rôle dans la
campagne". En d'autres termes, "nous avons libéré
momentanément Ould Haidalla et son Directeur de campagne
pour ne pas être en face d'un cas d'empêchement entraînant
l'invalidation des élections et l'obligation légale
d'organiser un autre scrutin.
Une entorse à la loi de cette gravité et de cette
ampleur aurait suscité un grand émoi au sein de l'opinion
tant nationale qu'extérieure.
Le mouvement de protestation engagé en conséquence
aurait été certainement plus vigoureux et peut être
plus contraignant pour le pouvoir que celui qu'entraînera
la détention faite, ultérieurement, du candidat Haidalla
et de son directeur de campagne. Le calcul est savamment fait. Pourtant
les observateurs les moins avertis ont vite compris le subterfuge.
Pour rester dans la droite ligne du non-respect ambiant de la loi,
l'examen de cette levée d'immunité n'a pas été
régulièrement inscrit en tant que point de l'ordre
du jour de l'Assemblée nationale comme l'exige l'article
34 du règlement intérieur de cette Chambre. Ce texte
dispose :
"L'ordre du jour de l'Assemblée est établi par
une conférence dont la convocation constitue une prérogative
du Président. Cette conférence est composée
du Président et des vice- présidents de l'Assemblée,
des présidents de commissions, du rapporteur général
de la commission des finances, des présidents de groupes
parlementaires.
Les présidents de commissions spéciales y sont convoqués
lorsqu'une affaire examinée par leur commission est susceptible
d'être inscrite à l'ordre du jour.
La conférence des Présidents est informée par
le Gouvernement des affaires dont il demande la discussion;
Celles-ci sont inscrites en priorité à l'ordre du
jour dans
l'ordre demandé par le Gouvernement."
La conférence des présidents a- t-elle été
convoquée pour proposer de faire inscrire cette levée
d'immunité à l'ordre du jour de l'Assemblée
plénière? La question se pose en l'absence d' une
annonce officielle à travers les médias publiques,
comme cela est d' usage, d'une réunion de ce niveau.
En tout état de cause, l'assemblée plénière
n'a jamais, de l'aveu de plusieurs députés, adopté
un ordre du jour comportant un tel point. Critique de pure forme
diront, sans nulle doute, les moins regardants en matière
de libertés publiques, mais le droit et surtout celui protecteur
des libertés n'est-il pas pour l'essentiel procédural
c'est-à-dire fait de règles formelles et impératives
? Et si l'Auguste Assemblée, -comme se plait à la
designer, non sans raison, le rapport,- ne respecterait pas la loi
en général et son propre règlement en particulier,
qui se sentira obligé par les textes qu 'elle adopte?
Cet exposé préliminaire étant fait, nous examinerons
le travail même de la commission ad hoc désignée
de fait, nous l'avons vu, par une assemblée décidément
monolithique, - dira l'autre, - pour statuer sur la validité
juridique et surtout sur l'opportunité politique et morale
de la levée de l'immunité parlementaire dont jouit
Ismael Ould Amar. La décision de l'assemblée aurait
du être prise au regard de la loi et des traditions parlementaires
que nous disons vouloir suivre et faire perpétuer.
Nous ne nous attarderons pas sur la forme du texte. Le déficit
de syntaxe et d'orthographe est pourtant symptomatique de la légèreté
avec laquelle est décidée ou tout au moins autorisée
l'entrave à la liberté d'un citoyen, d'un homme politique,
d'un membre du parlement, par ce même parlement. Peu importe.
Venons-en au fond.
Après avoir commencé par faire un rappel sibyllin
et fort confus sur l'immunité parlementaire et son fondement,
la commission a, au détour d'une phrase, fait part d'une
contrevérité notoire en alléguant que le bureau
de l'assemblée, -c'est-à-dire son Président,
ses vices présidents, son questeur et les cinq secrétaires,-
a autorisé l'arrestation d'Ismael Ould Amar, avant l'introduction
de la demande de levée de son immunité parlementaire
comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 50 de la
Constitution.
Or il est de notoriété publique que les membres de
ce bureau qui sont d'éminentes personnalités étaient
tous en dehors de Nouakchott et faisaient campagne, chacun dans
sa circonscription et comme il le peut, en faveur du candidat qu'il
a choisi, le jour de l'arrestation d'Ismael Ould Amar c'est-à-dire
le 06 novembre 2003. Comment peut-on soutenir ainsi qu'un bureau
composé de douze personnes qui se trouvait chacune dans un
lieudit de ce large territoire a pu se réunir en ces circonstances?
La commission ad hoc a aussi, allègrement, soutenu que "la
Justice accuse certains éléments du directoire de
campagne de faits graves". Pourtant à ce jour, aucun
acte de poursuite judiciaire n'a été initié
par les tribunaux contre les personnes détenues avec Ould
Amar dans la prison de Beila.
Abordant l'entretien que la sous commission dit avoir eu avec le
député Ismael Ould Amar, dans cette maison d'arrêt,
la commission n'a fait aucune relation même sommaire de l'audition
de celui-ci, ni des griefs présentés contre lui et
auxquels il a dû immanquablement répondre avec cette
rigueur que lui concèdent, unanimement, ses amis et ses adversaires.
La commission n'a précisé ni les circonstances de
lieu et de temps de cette audition ni le contenu de cette entrevue.
A-t-on voulu ainsi passer sous silence des faits aussi graves que
le déplacement des députés vers une maison
d'arrêt ou la précarité du dossier présenté
par la police à la charge d'Ismael Ould Amar?
A-t-on voulu simplement abréger la procédure sachant
pertinemment que les jeux sont faits d'avance, la demande du Gouvernement
ne pouvant recevoir du Parlement que satisfaction et diligente satisfaction.
Le reste n'est que détails. Pourtant le travail de la commission
aurait dû être contradictoire. Le point de vue de Ould
Amar, sa version des choses, ses moyens de défense diront
les avocats devaient être exposés dans le rapport de
la commission, en toute fidélité.
Sur le fonds, les attendus de la commission souffrent de plusieurs
contradictions. Tantôt elle rappelle et elle a raison de le
faire qu'elle n'est pas une juridiction et que sa "mission
se résume de façon restrictive à étudier
si la demande de levée de l'immunité est réelle,
objective et sérieuse" et donc dépourvue "d'arrière
pensée politique et que la justice est fondée à
engager de telles poursuites.
Dignes et éphémères réserves! Comment
cette commission composée d'honorables députés
peut-elle ne pas se rappeler que l'accusation d'atteinte à
la sûreté de l'Etat visée dans la demande de
levée de l'immunité porte, par définition,
sur des faits politiques? Pour quelle raison cette commission n'a-t-elle
pas pris en compte le caractère exclusivement politique de
la contradiction qui oppose Ismael Ould Amar et le gouvernement
dont les membres demandent, avec un empressement suspect, la levée
de son immunité parlementaire?
Par rapport à l'implication d'Ismael Ould Amar dans les faits
allégués, la commission est, sans qu'elle n'en tire
des conclusions de droit, très hésitante et même
circonspecte. Dans un premier considérant elle relève
"qu'il est inconcevable que les grands délinquants continuent
de jouir de la liberté sans concert (sic, en français
dans le texte) de quelque immunité que ce soit alors que
leurs complices croupissent en détention. Cela est contraire
au respect total de la procédure pénale et à
l'égalité devant la loi".
Honorable préoccupation! Dieu, faites qu'elle habite tous
les esprits sur terre ! Ici Ismael Ould Amar est présenté
comme un grand délinquant, un habitué des prisons
et du prétoire. Il est l'auteur principal, les autres codétenus
sont ses complices. Les propos font sourire, mais seulement d'indignation
et de dépit.
Dans les attendus qui suivent, la commission reviendra à
de meilleurs sentiments à son égard et atténuera,
fort heureusement, son jugement à son vis à vis. Elle
devient presque clémente. Ismael Ould Amar dit-elle en substance
est le directeur de campagne de Ould Haidalla. Celui-ci voulait
attenter au régime en place, donc Ismael Ould Amar est peut
être au courant, dans une certaine portion, du projet.
Laquelle? La commission n'ose le dire. En tout état de cause,
la part de responsabilité de Ould Amar dans l'attentat virtuel
ou imaginaire s'amenuise, d'un coup. Les auteurs du rapport ont,
peut être, réalisé que même s'il y avait
complot contre le régime constitutionnel ce n'est certainement
pas par le biais d'un directeur de campagne électorale qu'il
s'exécutera. Solliciter l'adhésion de l'électeur
mauritanien à un programme d'alternance pacifique au sommet
de l'Etat ne peut pas constituer au regard de la loi un complot
contre les institutions! Dire que la fraude est illicite. Soutenir
que la conscience morale et religieuse la répugne. Ould Amar
a, comme beaucoup de mauritaniens, exprimé ces palissades
ou ces veux pieux.
Malgré l'inexistence de faits délictuels précis
reprochés à leur collègue et en dépit
de l'insoutenable légèreté du raisonnement
juridique tenu dans leur rapport, les membres de la commission concluent
en faveur de la levée de l'immunité parlementaire
du député Ismael Ould Amar.
En plénière, l'assemblée a évidemment
adopté ce rapport. A ce jour, cette délibération
n'a pas été notifiée à l'intéressé
Devant la volonté de l'un des pouvoirs, les deux autres se
sont pliés. Obséquieusement et
dangereusement.
La liberté de mouvements d'un homme en souffre.
Yarba Ould Ahmed Saleh
Conseil du Député Ismael Ould Amar |
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N°
: 504 du 23 novembre 2003
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